Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

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Article R312-74

Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

Modifié par Décret n°2024-615 du 27 juin 2024 - art. 2

Pour l'application de l'article L. 312-11, le détenteur se dessaisit de l'arme, des munitions ou de leurs éléments dans le délai de trois mois qui suit la notification de la décision lui ordonnant de s'en dessaisir, selon l'une des modalités suivantes :

1° Vente à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées aux articles R. 314-16, R. 314-17, R. 314-19 ou R. 314-20 ;

2° (Abrogé)

3° Destruction par un armurier dans les conditions fixées à l'article R. 314-24 ;

4° Remise à l'Etat aux fins de destruction ou de valorisation dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ;

5° Dépôt auprès d'un armurier désigné par l'Etat et agissant sous son contrôle aux fins de la remise mentionnée au 4°.

En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur au délai prévu au premier alinéa.


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