Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 26/06/2024En vigueur depuis le 26 juin 2024

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Article 484

Version en vigueur du 26/06/2024 au 01/01/2029Version en vigueur du 26 juin 2024 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 2

Lorsque la cour d'appel est saisie du fond de l'affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 478 à 481.

La cour d'appel peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque les biens constituent l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.