Code des assurances

En vigueur depuis le 14/03/2025En vigueur depuis le 14 mars 2025

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Article L112-5

Version en vigueur depuis le 14/03/2025Version en vigueur depuis le 14 mars 2025

Modifié par LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 17

Sous réserve de l'article L. 132-6, la police d'assurance peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur.

Le présent article n'est toutefois applicable aux contrats d'assurance sur la vie que dans les conditions prévues par l'article L. 132-6.

La police, lorsqu'elle est à ordre ou au porteur, peut être établie, signée, transférée, modifiée et conservée sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France.


Conformément au III de l'article 29 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard neuf mois après la promulgation de ladite loi. Il ne s'applique pas aux titres mentionnés au I de l'article 14 établis avant cette date.