Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 02 juin 2024

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Article 182 A

Version en vigueur depuis le 02 juin 2024

Modifié par Décret n°2024-496 du 30 mai 2024 - art. 1

I. A l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source.

II. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.

III. - La retenue est calculée, selon un tarif correspondant à une durée d'un an, en appliquant à la fraction des sommes soumises à retenue qui excède 16 820 € le taux de :

a) 12 % pour la fraction supérieure à 16 820 € et inférieure ou égale à 48 790 € ;

b) 20 % pour la fraction supérieure à 48 790 €.

Les taux de 12 % et 20 % mentionnés aux a et b du présent III sont ramenés, respectivement, à 8 % et 14,4 % dans les départements d'outre-mer.

Lorsque les sommes soumises à retenue sont payées par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel prévu au présent III sont divisées respectivement par 4, par 12, par 52 ou par 312.

IV. - Chacune des limites des tranches du tarif prévu au III est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,5 est comptée pour 1.

V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.


Modifications effectuées en conséquence de l’article 4-I-1° de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et de l'article 2-I B 1° a de la n° 2023-1322 du 29 décembre 2023.

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