La déchéance prévue à l'article 1399-2 est prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d'un héritier, de l'époux de la personne condamnée ou du ministère public. La demande doit être formée dans un délai de six mois à compter de la dissolution du régime matrimonial ou du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité lui est antérieure, ou dans un délai de six mois à compter de cette décision si elle lui est postérieure.
Conformément au II de l'article 1er de la loi n° 2024-494 du 31 mai 2024, ces dispositions s'appliquent aux conventions matrimoniales conclues avant l'entrée en vigueur de ladite loi.