Code civil

Version en vigueur depuis le 02 juin 2024

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Article 1399-2

Version en vigueur depuis le 02 juin 2024

Création LOI n°2024-494 du 31 mai 2024 - art. 1 (V)

Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, peut être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et qui lui confèrent un avantage l'époux condamné :

1° Comme auteur ou complice de tortures, d'actes de barbarie, de violences volontaires, de viol ou d'agression sexuelle envers son époux ;

2° Pour témoignage mensonger porté contre son époux dans une procédure criminelle ;

3° Pour s'être volontairement abstenu d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de son époux d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;

4° Pour dénonciation calomnieuse contre son époux lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.


Conformément au II de l'article 1er de la loi n° 2024-494 du 31 mai 2024, ces dispositions s'appliquent aux conventions matrimoniales conclues avant l'entrée en vigueur de ladite loi.

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