Code civil

Version en vigueur depuis le 02 juin 2024

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Article 1399-1

Version en vigueur depuis le 02 juin 2024

Création LOI n°2024-494 du 31 mai 2024 - art. 1 (V)

L'époux condamné, comme auteur ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donner est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et qui lui confèrent un avantage.

La déchéance mentionnée au premier alinéa s'applique y compris lorsque, en raison du décès de l'époux qui a commis les actes mentionnés au même premier alinéa, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte.


Conformément au II de l'article 1er de la loi n° 2024-494 du 31 mai 2024, ces dispositions s'appliquent aux conventions matrimoniales conclues avant l'entrée en vigueur de ladite loi.

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