Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 30/05/2024En vigueur depuis le 30 mai 2024

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Article R2-30

Version en vigueur depuis le 30/05/2024Version en vigueur depuis le 30 mai 2024

Création Décret n°2024-478 du 27 mai 2024 - art. 1

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, préfecture de police et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ plainte en ligne ” (PEL).

Ce traitement, qui prend la forme d'un téléservice, a pour finalités de permettre :

1° A la victime ou à son représentant légal de déposer une plainte en ligne pour une infraction, contre un auteur inconnu et, le cas échéant, d'obtenir un rendez-vous auprès d'un service de la police nationale ou d'une unité de la gendarmerie nationale afin de finaliser sa démarche ;

2° Aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale d'instruire la plainte effectuée par la victime ou son représentant légal et de les informer des suites réservées à celle-ci.