Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 23/05/2024En vigueur depuis le 23 mai 2024

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Article L453-2

Version en vigueur depuis le 23/05/2024Version en vigueur depuis le 23 mai 2024

Création LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 46

La Cour de cassation connaît des recours formés par toute personne physique ou morale contre une décision de l'autorité de contrôle qui lui fait grief.

La Cour de cassation connaît également des recours formés par toute personne concernée en cas d'abstention de l'autorité de contrôle de traiter une réclamation ou d'informer son auteur, dans un délai de trois mois, de l'état de l'instruction ou de l'issue de cette réclamation.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.