Le nombre maximum de participations forfaitaires supportées en application du II de l'article L. 160-13 par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile est fixé à 25.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les participations forfaitaires sont prises en compte à la date du remboursement des consultations et des actes.
Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2024-432 du 13 mai 2024, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2025.
Conformément au II du même article, pour l'année 2024, le nombre maximum de participations forfaitaires mentionné à l'article D. 160-6 du code de la sécurité sociale est fixé à 50, dans la limite d'un montant maximum supporté par le bénéficiaire de 50 euros.