Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 16/05/2024En vigueur depuis le 16 mai 2024

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Article D160-6

Version en vigueur depuis le 16/05/2024Version en vigueur depuis le 16 mai 2024

Modifié par Décret n°2024-432 du 13 mai 2024 - art. 1

Le nombre maximum de participations forfaitaires supportées en application du II de l'article L. 160-13 par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile est fixé à 25.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les participations forfaitaires sont prises en compte à la date du remboursement des consultations et des actes.


Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2024-432 du 13 mai 2024, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2025.

Conformément au II du même article, pour l'année 2024, le nombre maximum de participations forfaitaires mentionné à l'article D. 160-6 du code de la sécurité sociale est fixé à 50, dans la limite d'un montant maximum supporté par le bénéficiaire de 50 euros.