Code de procédure pénale

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Article R54-8

Version en vigueur depuis le 28/04/2024Version en vigueur depuis le 28 avril 2024

Modifié par Décret n°2024-389 du 25 avril 2024 - art. 1

Les fonds de l'établissement sont déposés au Trésor public.

Toutefois, les sommes saisies et les sommes issues de l'aliénation des biens prévue aux 3° et 4° de l'article 706-160 ou du placement de ces sommes prévu au 4° de l'article 760-163 sont déposées sur un compte de dépôt ouvert à la Caisse des dépôts et consignations rémunéré par un intérêt déterminé selon les modalités prévues par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier.

La Caisse des dépôts et consignations peut en outre mettre à la disposition de l'établissement un service de conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques ou d'accès à des actifs numériques mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier.