Arrêté du 22 avril 2024 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers de carrière de l'armée de terre et du service de l'énergie opérationnelle à compter des concours se déroulant en 2026

JORF n°0098 du 26 avril 2024

En vigueur depuis le 27/04/2024En vigueur depuis le 27 avril 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 7

Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024


Le jury des concours organisés au titre de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, du 2° de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé et du 1° et du 2° de l'article 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé comprend :
1° Un officier général, président de l'ensemble des concours ;
2° Un colonel, vice-président, plus particulièrement en charge des concours donnant accès au corps des officiers des armes (COA) ;
3° Un colonel, vice-président, plus particulièrement en charge des concours donnant accès au corps des officiers du corps technique et administratif (CTA) de l'armée de terre ;
4° Un officier supérieur représentant le service de l'énergie opérationnelle (SEO) siégeant lors des phases d'admissibilité et d'admission des concours sur épreuves de la voie CTA/OLE ;
5° Une personnalité universitaire, experte ou enseignante dans l'enseignement supérieur ou dans les classes préparatoires des grandes écoles au titre de la présélection sur dossier ;
6° Des membres désignés au titre de la présélection sur dossier, des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Seuls le président du jury et les vice-présidents ont voix délibérative pour la présélection, l'admissibilité et l'admission. Les autres membres n'ont de voix délibérative que pour la seule étape du processus (présélection, admissibilité ou admission) pour laquelle ils sont désignés.
Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spéciaux, non membres du jury, pour l'organisation des épreuves physiques.
Les membres du jury sont désignés par arrêté du chef d'état-major de l'armée de terre.
La composition du jury doit, dans la mesure du possible, respecter une proportion de l'ordre de 30 % à 50 % de personnes de chaque sexe.
En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
Le jury est assisté d'un secrétariat composé d'un officier ou personnel civil de catégorie A et de sous-officiers, désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.