Code du travail

Version en vigueur depuis le 24 avril 2024

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1251-19

Version en vigueur depuis le 24 avril 2024

Modifié par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 37 (V)

Le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission qu'il effectue, quelle qu'en ait été la durée.

Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la durée de la mission et ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission. L'indemnité est versée à la fin de la mission.

Pour l'appréciation des droits du salarié, sont assimilées à un temps de mission :

1° Les périodes de congé légal de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

2° Les périodes mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 3141-5 ;

3° Les périodes pendant lesquelles un salarié est rappelé sous les drapeaux, à condition que le point de départ de ces périodes se place au cours d'une mission.






Retourner en haut de la page