Code de la sécurité sociale

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article L223-18

Version en vigueur depuis le 10/04/2024Version en vigueur depuis le 10 avril 2024

Création LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 7

Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 223-5, les départements, les maisons départementales des personnes handicapées et les maisons départementales de l'autonomie communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie tous les documents et les renseignements utiles à la conduite de ses travaux et autorisent l'organisation de missions sur place.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article.