Code du travail

En vigueur du 08/05/1988 au 01/10/2007En vigueur du 08 mai 1988 au 01 octobre 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R4412-52

Version en vigueur depuis le 05/04/2024Version en vigueur depuis le 05 avril 2024

Modifié par Décret n°2024-307 du 4 avril 2024 - art. 1

Si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle, d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents chimiques dangereux, à l'exception des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'article R. 4412-60, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition comparable.

Si un travailleur est atteint soit d'une maladie professionnelle, soit d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, tous les travailleurs ayant subi une exposition comparable sur le même lieu de travail font l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.


Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-307 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 5 avril 2024.