Décret n° 2013-1054 du 22 novembre 2013 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « bases d'analyse sérielle de police judiciaire »

JORF n°0273 du 24 novembre 2013

En vigueur depuis le 01/05/2024En vigueur depuis le 01 mai 2024

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/05/2024Version en vigueur depuis le 01 mai 2024

Modifié par Décret n°2024-302 du 2 avril 2024 - art. 6 (V)

I. ― Ont seuls accès aux données à caractère personnel et informations mentionnées en annexe, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités dans les conditions prévues par l'article R. 40-35 du code de procédure pénale.
II. ― Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et des informations mentionnées en annexe :
1° Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie et de la police nationales pour les besoins d'une enquête de police judiciaire dont ils sont saisis, relative à l'une des infractions ou à l'une des procédures visées à l'article 1er ;
2° Les magistrats du parquet ou les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions et aux procédures visées à l'article 1er ;
3° Les agents des douanes spécialement habilités et individuellement désignés par le directeur de l'Office national anti-fraude, à l'occasion des enquêtes mentionnées à l'article 28-1 du code de procédure pénale ;
4° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.


Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.