Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/04/2018En vigueur depuis le 01 avril 2018

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Article D8-5

Version en vigueur depuis le 01/05/2024Version en vigueur depuis le 01 mai 2024

Modifié par Décret n°2024-302 du 2 avril 2024 - art. 6 (V)

Les autorisations prévues au I de l'article 15-4 sont délivrées aux agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-1 par le directeur de l'Office national anti-fraude ou les adjoints qu'il délègue à cet effet.


Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.