Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/05/2024En vigueur depuis le 01 mai 2024

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Article R15-33-12

Version en vigueur depuis le 01/05/2024Version en vigueur depuis le 01 mai 2024

Modifié par Décret n°2024-302 du 2 avril 2024 - art. 1

Le directeur de l'Office national anti-fraude ou, en cas d'empêchement, l'adjoint qu'il délègue à cet effet reçoit les réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République et les commissions rogatoires du juge d'instruction dans les matières mentionnées à l'article 28-1.


Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.