Arrêté du 29 décembre 2011 portant création de la mention « escalade » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

JORF n°0012 du 14 janvier 2012

En vigueur depuis le 31/03/2024En vigueur depuis le 31 mars 2024

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Article 6

Version en vigueur depuis le 31/03/2024Version en vigueur depuis le 31 mars 2024

Modifié par Arrêté du 5 mars 2024 - art. 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en escalade ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer l'escalade en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.


Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 5 mars 2024 (NOR : SPOV2407366A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter de la publication de ce même arrêté.