Décret n°2004-976 du 15 septembre 2004 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes aux procédures spéciales d'enquête douanière relevant de la section VII du chapitre IV du titre II du code des douanes et des agents des douanes visés à l'article 28-1 du code de procédure pénale pour la mise en œuvre de l'article 230-46 du même code

En vigueur du 29/03/2024 au 01/05/2026En vigueur du 29 mars 2024 au 01 mai 2026

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Article 1 bis

Version en vigueur du 29/03/2024 au 01/05/2026Version en vigueur du 29 mars 2024 au 01 mai 2026

Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Création Décret n°2024-271 du 27 mars 2024 - art. 3

L'habilitation prévue à l'article 67 bis-5 du code des douanes est délivrée dans les conditions prévues à l'article 1er uniquement à des agents des douanes dont les fonctions justifient le recours à la mise en place de dispositifs techniques mentionnés au même article, à l'issue d'une formation organisée par la direction dont dépend leur service ou leur unité d'affectation.

Dans le cadre de l'organisation de la formation, il peut être tenu compte des fonctions exercées par les agents des douanes, ainsi que de leur expérience au regard des exigences techniques requises pour la mise en œuvre de l'article 67 bis-5 du code des douanes.

L'habilitation prévue à l'article 67 bis-5 du code des douanes mentionne le suivi d'une formation spéciale.