Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 13/08/2026En vigueur depuis le 13 août 2026

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Article 23 M quater

Version en vigueur depuis le 13/08/2026Version en vigueur depuis le 13 août 2026

Modifié par Arrêté du 10 août 2026 - art. 1

Les opérations mentionnées au 3° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts s'entendent des opérations suivantes :

1° La fabrication des éoliennes terrestres et en mer ainsi que, pour les éoliennes en mer, l'assemblage final des éoliennes ;

2° La fabrication des mâts, des pales, des aimants permanents, des moyeux de rotor, des roulements principaux, à lacets et à pas variable, des boîtes de vitesses, des systèmes de transmission par entrainement direct ou avec multiplicateur, y compris le générateur, des fondations posées ou flottantes, des blocs d'acier ou des structures en béton pour les fondations flottantes et des systèmes d'ancrages pour les fondations flottantes, des sous-stations électriques à terre ou en mer, y compris d'appareillage de commutation, des disjoncteurs, des relais de protection, des convertisseurs, des transformateurs, y compris des noyaux magnétiques, des bobines et des changeurs de prise en charge, et des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment inter-éoliens et l'assemblage des nacelles ;

3° L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques mentionnées au c du 3° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts, à savoir les terres rares, le fil d'aluminium et le cuivre.