Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 1910

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Lorsque, dans le cas de saisie des meubles et autres effets mobiliers pour le payement des contributions et amendes, il est formé une demande en revendication d’obiets saisis, cette demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être soumise en premier lieu, suivant le cas, au trésorier payeur général, au directeur des contributions indirectes ou au directeur de l’enregistrement et des domaines du département dans lequel a été pratiquée la saisie.

Ce chef de service statue dans le mois du dépôt contre récépissé du mémoire. A défaut de décision dans le délai d’un mois, comme dans le cas où la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le revendiquant peut assigner le comptable saisissant devant le tribunal civil. L’assignation lancée avant l’expiration du délai d’un mois précité ou avant la notification de la décision du chef de service est entachée de nullité et irrecevable. Le tribunal statue exclusivement au vu des justifications soumises au chef de service et les revendiquants ne sont admis ni à lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà, produites à l’appui de leurs mémoires, ni à invoquer dans leurs conclusions des circonstances de fait autres que celles exposées dans, leurs mémoires.