Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 1855

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

En cas de soupçon de fraude à l’égard des particuliers non sujets à l’exercice, les employés peuvent faire des visites à l’intérieur des habitations, en se faisant assister du juge de paix, du maire, de son adjoint, du commissaire de police ou d’un officier de police judiciaire, lesquels sont tenus de déférer à la réquisition qui leur en est faite et qui est transcrite en tête du procès-verbal. Ces visites ne peuvent avoir beu que d’après l’ordre d’un agent supérieur qui rend compte des motifs au directeur du département.

Les commissaires de police spéciaux ne peuvent, en aucun cas, assister les agents dans les visites prévues ci-dessus.

Les commissaires de police ordinaires ne peuvent exercer leurs fonctions que dans leur canton ou dans les cantons de leur arrondissement où il n’existe pas d’autres commissaires de police.

Les marchandises transportées en fraude qui, au moment d’être saisies, seraient introduites dans une habitation pour les soustraire aux agents peuvent être suivies par eux, sans qu’ils soient tenus, dans ce cas, d’observer les formalités ci-dessus prescrites.