Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 19/10/1954En vigueur du 30 avril 1950 au 19 octobre 1954

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Article 1847

Version en vigueur du 30/04/1950 au 19/10/1954Version en vigueur du 30 avril 1950 au 19 octobre 1954

Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Le contribuable en réclamation qui, sans avoir constitué des garanties, a néanmoins régulièrement sollicité le bénéfice des dispositions de l’article 1666 du présent code, ne peut être poursuivi par voie de vente, pour la partie contestée de l’impôt, jusqu’à ce qu’une décision ait été prise soit par le directeur des contributions directes, soit par le conseil de préfecture.