Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/02/2012En vigueur depuis le 01 février 2012

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Article 1780

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2

Les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales prévues aux articles 1771 à 1779 sont engagées sur la plainte de l'administration sans qu'il y ait lieu, au préalable, de mettre l'intéressé en demeure de régulariser sa situation.

Les poursuites sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'infraction a été commise.

La plainte peut être déposée jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise.