Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 09/11/1954En vigueur du 30 avril 1950 au 09 novembre 1954

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le site Légifrance ne peut afficher l'article demandé avec sa section. L'article est affiché seul et sans sommaire.

Article 1740

Version en vigueur du 30/04/1950 au 09/11/1954Version en vigueur du 30 avril 1950 au 09 novembre 1954

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

1. Toute personne, association ou organisme qui n’a pas effectué dans les délais prescris le versement forfaitaire dont il est redevable (art. 1679) ou le versement des retenues opérées au titre de la taxe proportionnelle (art. 1669 et 1671) est personnellement imposé par voie de rôle d’une somme égale à celle qu’il aurait dû verser.

Il est, en outre, frappé, pour chaque période d’un mois écoulée entre la date à laquelle le versement aurait normalement dû être effectué et le jour du payement, d'une amende fiscale égale à 10 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été différé. Pour le calcul de cette amende, toute période d’un mois commencée est comptée entièrement.

2. Si le retard excède un mois, le délinquant est passible, en sus de l’amende fiscale instituée par le paragraphe 1 ci-dessus, des peines correctionnelles prévues à l’article 1744.