Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 19/12/1951En vigueur du 30 avril 1950 au 19 décembre 1951

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Article 1724

Version en vigueur du 30/04/1950 au 19/12/1951Version en vigueur du 30 avril 1950 au 19 décembre 1951

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Sous réserve de ce qui est dit à l’article 1657, lorsque la liquidation des sommes perçues, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, fait apparaître des fractions de francs, les sommes résultant de cette liquidation sont arrondies au franc le plus voisin.

Lorsque la recette intéresse plusieurs comptes, lignes, articles ou rubriques ouverts dans la comptabilité, l’arrondissement au franc le plus voisin porte sur chaque somme faisant l’objet d'une imputation distincte.

Ne sont pas soumises aux prescriptions des alinéas précédents les recettes correspondant à une débit de timbres mobiles, papiers et impressions timbrées.