Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 1644

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

La quotité des centimes visés à l’article précédent est fixée comme suit, par franc du montant des impositions :

Centimes pour non-valeurs sur la contribution foncière des propriétés bâties : 3 centimes ;

Centimes pour non-valeurs sur la contribution foncière des propriétés non bâties : 2,5 centimes ;

Centimes pour frais d’assiette et non-valeurs sur la contribution mobilière : 3,75 centimes dans les communes où les bases de la contribution mobilière sont déterminées sous déduction d’abattements pour charges de famille ; 2,75 centimes dans les autres communes ;

Centimes pour frais d’assiette et non-valeurs sur la contribution des patentes : 5 centimes ;

Centimes pour frais de perception sur les contributions foncières, mobilière et des patentes : 3,25 centimes.