Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article D214-22-1

Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

Modifié par Décret n°2024-151 du 27 février 2024 - art. 1

I. – Peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 les actions ou parts d'OPCVM de droit français commercialisées en France ou celles d'OPCVM de droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 214-2-2, à condition que cette admission soit demandée par ces organismes ou par leur société de gestion et que les parts ou actions de ces organismes soient négociées à leur valeur liquidative, majorée ou diminuée, selon les cas, d'une quote-part des frais ou commissions liés à l'émission ou au rachat de ces parts ou actions.

II. – Peuvent également faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 les actions ou parts d'OPCVM de droit français commercialisées en France ou celles d'OPCVM de droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 214-2-2 à la condition que le marché réglementé sur lequel ces actions ou parts sont admises à la négociation ait mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de ces actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement d'une valeur de référence fixée par les règles du marché réglementé en question. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.

III. – Les actions ou parts d'OPCVM de droit français commercialisées en France ou celles d'OPCVM de droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 214-2-2 peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 à condition que :

1° Ces actions ou parts soient déjà admises aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou à l'article L. 422-1 ; et

2° Le système multilatéral de négociation sur lequel ces actions ou parts sont admises à la négociation ait mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de ces actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement d'une valeur de référence fixée par les règles du marché réglementé en question.