Code général des impôts

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Article 1511

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

La taxe de déversement à l’égout est perçue sur les propriétaires, soit des constructions raccordées au réseau d’égout, soit de toutes constructions riveraines des voies pourvues d’un égout.

Elle est établie sur le revenu net des immeubles servant de base à la contribution foncière. En ce qui concerne les immeubles exonérés à un titre et pour une cause quelconques de cette contribution, la base de la taxe est déterminée par comparaison avec le revenu net attribué aux immeubles similaires soumis à ladite contribution.

Ne sont pas imposables les immeubles publics ou privés appartenant à l’Etat, aux départements, aux communes.