Arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA)

JORF n°0057 du 9 mars 2018

En vigueur depuis le 10/03/2018En vigueur depuis le 10 mars 2018

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Article 4

Version en vigueur depuis le 10/03/2018Version en vigueur depuis le 10 mars 2018

Les données à caractère personnel enregistrées sur le registre de rétention sont conservées pendant une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de leur enregistrement.

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement LOGICRA sont conservées pendant deux ans à compter de la sortie définitive du lieu de rétention de la personne concernée.

Les données à caractère personnel relatives aux personnes dont la mesure d'éloignement a été annulée, abrogée ou retirée sont effacées du registre de rétention et du traitement LOGICRA par le centre de rétention administrative dès réception de la décision.