Code général des impôts

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Article 1409

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Dans le mois qui suit l’affichage des tarifs, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, et le directeur des contributions directes et du cadastre peuvent respectivement faire appel des décisions de la commission départementale devant la commission centrale prévue à l’article 1652 du présent code, qui statue définitivement.