Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 18/02/2024En vigueur depuis le 18 février 2024

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Article D160-7

Version en vigueur depuis le 18/02/2024Version en vigueur depuis le 18 février 2024

Modifié par Décret n°2024-114 du 16 février 2024 - art. 1

La caisse ne peut abandonner la mise en recouvrement de la participation forfaitaire et de la franchise respectivement prévues aux II et III de l'article L. 160-13. Toutefois, toute créance née à ce titre, non recouvrée à sa date de prescription, est annulée.

Pour l'application de l'article L. 133-3, les créances relatives à la participation forfaitaire et à la franchise respectivement prévues aux II et III de l'article L. 160-13 ne sont pas cumulables avec les créances visées à l'article D. 133-2.