Code général des impôts

En vigueur depuis le 31/12/2023En vigueur depuis le 31 décembre 2023

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Article 1382

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Sont également soumis à la contribution foncière des propriétés bâties :

1° Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ;

2° L’outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les conditions indiquées au premier paragraphe de l’article 525 du code civil, ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l’immeuble ;

3° Toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions ;

4° Les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l’habitation, le commerce ou l’industrie, même s’ils sont seulement retenus par des amarres ;

5° Les terrains cultivés ou non, utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux-réclames, affiches-écrans du affiches sur portatif spécial, établi au delà d’une distance de 100 mètres autour du toute agglomération de maisons ou de bâtiments.