Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 05/02/2024En vigueur depuis le 05 février 2024

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Article R544-3

Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024

Modifié par Décret n°2024-78 du 2 février 2024 - art. 1

Le silence gardé par le service du contrôle médical jusqu'au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale ou de renouvellement de celle-ci par l'organisme débiteur vaut avis favorable de ce service.

Le silence gardé par l'organisme débiteur jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale ou de renouvellement de celle-ci vaut décision favorable de cet organisme.