Code de commerce

En vigueur depuis le 16/02/2022En vigueur depuis le 16 février 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R821-136

Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 25 (V)

Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle notifie à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus et dans les formes prévues à l'article précédent, un projet de cession conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

Si le prix proposé pour la cession n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.


Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.