Code de commerce

En vigueur depuis le 26/05/1998En vigueur depuis le 26 mai 1998

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R821-123

Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 25 (V)

Peuvent être apportés en société, en propriété ou en jouissance :

1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers ;

2° Tous documents et archives et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;

3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;

4° Toutes sommes en numéraire ;

5° L'industrie des associés, laquelle, en vertu de l'article 14 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ne concourt pas à la formation du capital, mais peut donner lieu à l'attribution de parts en industrie.


Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.