Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal.

En vigueur depuis le 25/04/1981En vigueur depuis le 25 avril 1981

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Article 107

Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

En dehors de l’application d’une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d’un agent ne peut être prononcé qu’à la suite de suppression d’emploi décidée par mesure d’économie.

L’agent licencié dans les conditions ci-dessus, sans avoir droit à pension, bénéficie d’un reclassement par priorité dans l’un des emplois vacants similaires des caisses de crédit municipal sous réserve qu’il remplisse les conditions d’aptitude nécessaires.