Décret n° 57-438 du 28 mars 1957 portant règlement d’administration publique fixant le statut des agents comptables des caisses de crédit municipal.

En vigueur depuis le 24/12/2022En vigueur depuis le 24 décembre 2022

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Article 25

Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022

Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 54

Des agents comptables subordonnés à l’agent comptable, chef de la comptabilité générale, peuvent être institués par décision du directeur, prise sur l’avis du conseil d’administration et soumise à l’approbation du ministre des finances.

L’agent comptable subordonné est nommé par le directeur après avis du conseil d’administration et de l’agent comptable, chef de la comptabilité générale.

L’agent comptable subordonné est chargé d’assurer, dans le cadre d’une succursale, le même rôle que l’agent comptable, chef de la comptabilité générale, pour le siège de l’établissement.

L’agent comptable subordonné a la qualité de comptable public.

Les prescriptions de l’article 16 concernant le droit de réquisition du directeur sont applicables à l’agent comptable subordonné ; ce droit est exercé, le cas échéant, par un délégué du directeur, qui en avise celui-ci. De même, l’agent comptable subordonné avise l’agent comptable, chef de la comptabilité générale.

L’agent comptable subordonné agit pour le compte de l’agent comptable, chef de la comptabilité générale. Il justifie devant lui ses opérations et lui rend ses comptes.

L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, reprend périodiquement dans sa comptabilité les opérations de l’agent comptable subordonné.

La comptabilité de l’agent comptable subordonné est organisée par instruction du ministre des finances.


Conformément au I de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Conformément au II de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, les dispositions modifiées ou abrogées par ledit décret relatives au régime de responsabilité des comptables publics patents et assimilés, des comptables de fait, des régisseurs, des trésoriers militaires et des comptables des organismes primaires de sécurité sociale demeurent applicables dans leur version antérieure au présent décret aux opérations ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de leur responsabilité notifié avant le 1er janvier 2023, lorsque le manquement litigieux a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné.

Conformément au III de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, pour les décisions du ministre chargé du budget de remise gracieuse des débets prononcés à l'encontre des comptables publics patents et assimilés et des comptables de fait résultant de l'application du II, l'avis préalable sur lesdites décisions, selon le cas, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est plus requis.