Décret n° 57-438 du 28 mars 1957 portant règlement d’administration publique fixant le statut des agents comptables des caisses de crédit municipal.

En vigueur depuis le 24/12/2022En vigueur depuis le 24 décembre 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 20

Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022

Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 54

Le compte financier est produit conformément aux dispositions qui précèdent et appuyé :

1° Des pièces justificatives en recettes et en dépenses classées par comptes, sous bordereaux récapitulatifs ;

2° Des documents généraux suivants :

Une expédition du budget et des actes modificatifs ;

La balance des comptes du grand-livre au 31 décembre et, le cas échéant, les balances établies lors des changements de comptable ;

Le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan établis à la clôture de l’exercice ;

Le procès-verbal établi par le directeur et constatant le solde des comptes de disponibilités ;

Une copie de la délibération du conseil d’administration sur le compte financier,

Et de toutes autres pièces prévues par instruction du ministre des finances.


Conformément au I de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Conformément au II de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, les dispositions modifiées ou abrogées par ledit décret relatives au régime de responsabilité des comptables publics patents et assimilés, des comptables de fait, des régisseurs, des trésoriers militaires et des comptables des organismes primaires de sécurité sociale demeurent applicables dans leur version antérieure au présent décret aux opérations ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de leur responsabilité notifié avant le 1er janvier 2023, lorsque le manquement litigieux a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné.

Conformément au III de l’article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, pour les décisions du ministre chargé du budget de remise gracieuse des débets prononcés à l'encontre des comptables publics patents et assimilés et des comptables de fait résultant de l'application du II, l'avis préalable sur lesdites décisions, selon le cas, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est plus requis.