Décret n° 57-438 du 28 mars 1957 portant règlement d’administration publique fixant le statut des agents comptables des caisses de crédit municipal.

En vigueur depuis le 07/04/1957En vigueur depuis le 07 avril 1957

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Article 26

Version en vigueur depuis le 07/04/1957Version en vigueur depuis le 07 avril 1957

L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, est investi de fonctions de contrôle et de surveillance, tant sur la gestion des agents comptables subordonnés que sur le fonctionnement des régies de recettes et de dépenses.

Si besoin est, et notamment en cas d’existence de succursales, un ou plusieurs agents seront mis par le directeur à la disposition de' l’agent comptable, chef de la comptabilité générale, pour lui permettre d’exercer efficacement sa mission de contrôle et de surveillance.