Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales

JORF n°0095 du 23 avril 2013

En vigueur depuis le 11/01/2024En vigueur depuis le 11 janvier 2024

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Article 13

Version en vigueur depuis le 11/01/2024Version en vigueur depuis le 11 janvier 2024

Modifié par Arrêté du 9 janvier 2024 - art. 1

Les stages organisés en application du présent arrêté font l'objet d'une convention signée entre le centre hospitalier universitaire, la structure d'accueil et l'université où l'étudiant est inscrit. Cette convention précise notamment les modalités d'organisation et de déroulement du stage. Le ou les projets pédagogiques correspondant aux stages organisés dans cette structure sont annexés à la convention.

Pour les stages hospitaliers, les conventions sont conclues dans le respect des dispositions de l'article R. 6153-60 du code de la santé publique.

Les services départementaux ou territoriaux d'incendie et de secours sont des structures susceptibles d'accueillir des stagiaires.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur propose les modèles de convention.