Article R223-6
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 19
Le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 ou parmi les experts inscrits sur l'une des listes établies par les cours et tribunaux.
Il est désigné, le cas échéant, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête.