Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports

JORF n°0152 du 1 juillet 2008

En vigueur depuis le 07/01/2024En vigueur depuis le 07 janvier 2024

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Article 34

Version en vigueur depuis le 07/01/2024Version en vigueur depuis le 07 janvier 2024

Modifié par Décret n°2024-10 du 5 janvier 2024 - art. 3

Tout agent de la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article 2101-2 du code des transports cessant ses fonctions avec un taux d'invalidité égal ou supérieur aux deux tiers, au sens du régime général de sécurité sociale, a droit à la garantie d'une pension d'invalidité calculée et servie dans les conditions prévues par ce régime.