Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire.

En vigueur depuis le 07/01/2024En vigueur depuis le 07 janvier 2024

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Article 12

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Modifié par Décret n°2024-10 du 5 janvier 2024 - art. 2

La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire tient une comptabilité spécifique relative au mandat de gestion visé à l'article 11.

L'équilibre financier de cette comptabilité est assuré par la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.

La caisse facture à la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports l'ensemble des charges de prestations, de trésorerie et de gestion administrative engagées par elle dans le cadre du mandat de gestion.

Les modalités de cette facturation, et des versements de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, sont définies par la convention de gestion mentionnée au II de l'article 3 du décret du 7 mai 2007 susvisé.