Décret n° 2010-56 du 15 janvier 2010 relatif à l'Autorité des normes comptables

JORF n°0014 du 17 janvier 2010

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 18

Un représentant de la direction générale des finances publiques peut prendre part, sans voix délibérative, aux débats des formations de l'Autorité des normes comptables.

Lorsqu'une question à l'ordre du jour de l'une de ces formations est du ressort d'une administration de l'Etat, un représentant de cette administration peut prendre part, sans voix délibérative, aux débats de cette formation.

Un représentant de la Haute autorité de l'audit peut prendre part, sans voix délibérative, aux débats des formations de l'Autorité des normes comptables.

Le président du collège et les présidents des commissions spécialisées ainsi que le directeur général de l'Autorité peuvent appeler à prendre part aux travaux, sans voix délibérative, toute personne dont ils jugent le concours utile.