Les candidats à l'épreuve mentionnée au 3° de l'article L. 821-18, ainsi qu'à l'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 821-54, qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation selon les modalités prévues à l'article R. 821-51.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.