Code de commerce

En vigueur depuis le 01/02/2024En vigueur depuis le 01 février 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R821-208

Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

Lorsque le rapporteur général envisage de saisir la formation plénière du collège d'une demande de suspension provisoire d'un commissaire aux comptes en application de l'article L. 821-76, il le notifie avec l'indication des griefs à l'intéressé et met ce dernier en demeure de présenter ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification. En cas d'urgence, ce délai est ramené à soixante-douze heures.

Lorsque la formation plénière du collège est saisie directement d'une demande de suspension provisoire, elle transmet cette demande au rapporteur général afin que ce dernier recueille les observations du commissaire aux comptes concerné conformément au premier alinéa.

Lorsque la suspension provisoire est suivie d'une sanction disciplinaire, la durée de la suspension est imputée sur la durée de l'interdiction temporaire éventuellement prononcée.

La décision de la formation plénière du collège qui prononce la suspension provisoire ou qui y met fin est notifiée au commissaire aux comptes concerné. Elle est communiquée à l'autorité qui, en application de l'article L. 821-76, l'a saisie de la demande.


Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.