Code de commerce

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R232-8-5

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 5

I. - Le second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 s'applique selon les modalités définies ci-après.

II. - Lorsque la société consolidante, qui contrôle la société dispensée, dispose d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le rapport sur la gestion du groupe de cette société consolidante, portant sur la société dispensée ainsi que, le cas échéant, les sociétés qu'elle contrôle au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, est établi et publié conformément à la législation de cet Etat.

III. - Lorsque la société consolidante, qui contrôle la société dispensée, ne dispose pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le rapport consolidé relatif aux enjeux de durabilité de cette société consolidante, portant sur la société dispensée ainsi que, le cas échéant, les sociétés qu'elle contrôle au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, est établi conformément aux normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application de l'article 29 ter de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ou à un acte d'exécution sur l'équivalence des normes d'information en matière de durabilité adopté par la Commission européenne en application de l'article 23 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil.

Un rapport contenant l'avis sur la conformité de ces informations est émis par une ou plusieurs personnes ou un ou plusieurs cabinets habilités à émettre un avis d'assurance sur l'information en matière de durabilité au titre du droit dont relève la société consolidante.

Le rapport consolidé relatif aux enjeux de durabilité est établi conformément à l'article R. 232-8-6.

IV. - Le rapport de gestion de la société dispensée fait état de cette dispense et mentionne :

1° Le nom et le siège de la société consolidante mentionnée au II ou au III ;

2° Le lien vers le site internet sur lequel est mis à disposition le rapport sur la gestion du groupe ou le rapport consolidé relatif aux enjeux de durabilité, selon le cas, de la société consolidante mentionnée au II ou au III et le rapport de certification y afférent.

Lorsque le rapport sur la gestion du groupe ou le rapport consolidé relatif aux enjeux de durabilité, selon le cas, de la société consolidante mentionnée au II ou au III ne comprend pas les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, portant sur la société dispensée ainsi que, le cas échéant, les sociétés qu'elle contrôle, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, ces informations sont incluses dans le rapport de gestion de la société dispensée.


Conformément au I de l'article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.