Code de commerce

En vigueur depuis le 01/02/2024En vigueur depuis le 01 février 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article D820-53

Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

Créé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 9

La Compagnie nationale des commissaires aux comptes adresse l'avis mentionné au premier alinéa du IV de l'article L. 820-23 au président de la Haute autorité dans le délai d'un mois à compter de la réception du projet de norme par la compagnie nationale des commissaires aux comptes. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.

Le délai prévu au dernier alinéa du IV de l'article L. 820-23 est de douze mois.


Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.